J.O. 261 du 10 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1365 du 9 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France


NOR : MCCX0600079D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2321-2 ;

Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 5 et 21 ;

Vu le décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu les avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public de la Bibliothèque nationale de France en date du 24 mai 2004 et du 11 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 3 janvier 1994 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2


L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :

« 1° Huit membres de droit :

« a) Le directeur chargé du livre au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

« b) Le directeur chargé de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

« c) Le directeur chargé des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

« d) Le directeur chargé de la communication auprès du Premier ministre ou son représentant ;

« e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

« f) Le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

« g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

« h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

« 2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat :

« 3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

« 4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

« 5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.

« Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

« En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. »

Article 3


Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat ».

Article 4


L'article 6 est ainsi modifié :

I. - Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur chargé du livre au ministère chargé de la culture. »

II. - Au cinquième alinéa, devenu le sixième, après le mot : « présents », sont ajoutés les mots : « ou représentés ».

III. - Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article 4 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.

« En cas d'urgence, les délibérations mentionnées au 6°, au 7°, au 10° relatives à la politique tarifaire, à la fixation des droits d'entrée, aux tarifs des prestations et au 11° de l'article 7 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur. »

Article 5


L'article 7 est ainsi modifié :

I. - Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Les conditions générales de passation des marchés et la composition de la commission d'appel d'offres prévue par le code des marchés publics ; »

II. - Le 10° est complété par les mots suivants : « ainsi que des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ; ».

Article 6


Les deux premiers alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

« Les délibérations relatives au 2° autres que le compte financier, aux 4°, 5°, 10° et 11° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, s'ils n'y font pas opposition dans ce délai. »

Article 7


L'article 9 est abrogé.

Article 8


L'article 11 est ainsi modifié :

I. - Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Il conclut les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ; »

II. - Le dixième alinéa est supprimé.

III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général. »

Article 9


Le 7° de l'article 18 est complété par les mots suivants : « et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ».

Article 10


L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 10 en tant qu'il prévoit que le président de l'établissement est nommé par décret en conseil des ministres. »

Article 11


Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres